Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474370.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon. Par un jugement n° 1901277 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Mme A a, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Hôpital Nord Franche Comté à lui verser la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté avait prononcé sa révocation, annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 décembre 2016. Par un jugement n° 2000254 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt nos 21NC00620, 21NC02046 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par Mme A contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant infondé le moyen tiré de ce que le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté était tenu de procéder à une nouvelle consultation du conseil de discipline avant de lui infliger la seconde sanction d'abaissement d'échelon ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la décision du 4 juin 2019 reposait sur des faits matériellement inexistants ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse la circonstance que l'Hôpital Nord Franche-Comté avait été informé de son cumul d'activités par une lettre anonyme ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction d'abaissement d'échelon prononcée à son encontre ne présentait pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui ont été reprochés ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le lien de causalité entre la faute commise et les différents chefs de préjudice économique qu'elle invoquait ne pouvait être regardé comme établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474370.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel