Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474382.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Monlouis-Deva a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1801002 du 26 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX04265 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge d'une fraction de ces impositions, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société Monlouis-Deva contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Monlouis-Deva demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Monlouis-Deva ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Monlouis-Deva soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu les règles gouvernant la charge de preuve en ne recherchant pas si la production d'un constat d'huissier, attestant qu'elle occupait effectivement un box en lien avec son activité, prouvait l'exactitude de l'écriture comptable déduisant les charges de loyers correspondantes, alors qu'il lui incombait de vérifier si elle devait être regardée comme apportant des éléments suffisamment sérieux et précis sur la nature des charges en litige et que la preuve de cette exactitude pouvait être apportée par tout moyen ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, malgré la production de ce constat d'huissier et l'existence d'un contrat de prêt, qu'elle n'apportait aucun justificatif à l'appui de la déduction des charges de loyer correspondantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Monlouis-Deva n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Monlouis-Deva. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474382.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel