Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474388.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Gagneraud construction et la société Matière ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal d'annuler les pénalités de retard retenues dans le décompte général et définitif d'un montant de 236 700 euros et de condamner la commune de Vinon-sur-Verdon à leur payer, au titre du solde du décompte général d'un marché de travaux, la somme de 230 432,44 euros toutes taxes comprises et, à titre subsidiaire, de fixer le montant des pénalités à hauteur de 47 340,15 euros et de condamner la commune à leur payer la somme de 183 092,29 euros avec intérêts moratoires au taux de 8 % courant à compter du 30 août 2016 au titre du solde du décompte, ces intérêts étant capitalisés. Par un jugement n° 1702951 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA03605 du 20 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société Matière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Matière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vinon-sur-Verdon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Matière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Matière soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne démontrait pas que le retard de livraison imputable à l'avarie du bateau chargé de transporter l'acier destiné à son fournisseur avait le caractère d'un événement irrésistible et extérieur aux parties ; - commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve du caractère irrésistible du retard de livraison imputable à l'avarie du bateau ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'avait fait état d'aucun élément de nature à établir que le montant des pénalités de retard infligées aux entreprises membres du groupement présentait un caractère manifestement excessif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Matière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Matière. Copie en sera adressée à la commune de Vinon-sur-Verdon et à la société Gagneraud construction.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474388.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel