Conseil d'État · 7ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474400.20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler un arrêté de refus de titre de séjour délivré par la préfète de la Gironde. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté. La cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la préfète, a annulé le jugement et rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, sollicitant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'État à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi s'il était manifestement dépourvu de fondement, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Le demandeur invoquait une insuffisance de motivation de la cour administrative d'appel et une erreur de droit concernant l'évaluation de la disponibilité des traitements dans son pays.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision rendue en appel par une cour administrative d'appel est-il recevable et fondé lorsque le demandeur invoque une insuffisance de motivation et une erreur de droit ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis car il est manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. Me'ndo Blaise A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104742 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX00780 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la préfète de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 22 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans évaluer la disponibilité dans ce pays de structures, équipements, médicaments, dispositifs médicaux et personnels compétents pour assurer sa prise en charge ; - l'a insuffisamment motivé au vu de l'argumentation qui lui était soumise tendant à démontrer que la modicité de ses ressources lui interdisait un accès effectif aux traitements adaptés dans son pays. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Me'ndo Blaise A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474400
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474400.20231102
Données disponibles
- Texte intégral