Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474403.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Raimo Glacier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 3 266 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mars 2020, de la décharger du montant de ces contributions et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par un jugement n° 2013418/3-1 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA06512 du 20 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Raimo Glacier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Raimo Glacier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2023, présentée par la société Raimo Glacier ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de la société Raimo Glacier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Raimo Glacier soutient que : - la cour a commis une erreur de droit, méconnu le principe de sécurité juridique et n'a pas respecté les droits de la défense en jugeant qu'était irrecevable, parce que soulevé après le délai d'appel et relevant d'une cause juridique nouvelle, le moyen tiré de la méconnaissance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son obligation d'informer la société Raimo Glacier de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction établi le 3 juillet 2019 alors que cette obligation résultait d'une jurisprudence postérieure à la requête d'appel ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que M. B A était son salarié ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à l'ensemble de ses arguments démontrant l'absence de relation de travail entre M. B A et elle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Raimo Glacier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Raimo Glacier. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474403.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel