Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474406.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Grasse accordant un permis de construire valant permis de démolir à la société civile de construction vente Grasse Victor Hugo, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Nice a annulé les actes attaqués pour méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Nice. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Grasse a accordé à la société civile de construction vente Grasse Victor Hugo un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble immobilier, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2201510 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé les actes attaqués en tant qu'ils méconnaissaient l'article UB5-C du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, fixé à trois mois le délai dans lequel la société Grasse Victor Hugo pourra déposer une demande de permis de construire modificatif et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse et de la société civile de construction vente Grasse Victor Hugo, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel soutient que le tribunal administratif de Nice l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet ne méconnait pas la règle de hauteur fixée par l'article UB4-B1 du plan local d'urbanisme de la commune, alors que la hauteur frontale de la façade du bâtiment D, ainsi que celle de la façade de l'ensemble, lequel doit être regardé comme un seul immeuble, dépassent les limites autorisées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance minimale aux limites aboutissant aux emprises et voies publiques, fixée par l'article UB4-D1 du plan local d'urbanisme, alors que deux locaux sont prévus en deçà de ces limites ; - d'erreur de droit en jugeant, concernant la surface des espaces verts et le nombre de places de stationnement des deux-roues, que le dossier de demande de permis n'était pas incomplet, sur la seule base de la notice architecturale, qui se borne à rappeler les exigences du plan local d'urbanisme, et malgré l'absence d'éléments précis dans les autres pièces du dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel. Copie en sera adressée à la commune de Grasse et à la société civile de construction vente Grasse Victor Hugo. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474406.20230928
Données disponibles
- Texte intégral