Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474498.20230816
- Date
- 16 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 4 600 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2019, résultant des dommages de travaux réalisés qui ont entraîné la dégradation de l'enrobé de sa porte cochère et l'apparition de fissures sur le mur de sa clôture. Par un jugement n° 2003579 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL00834 du 24 mai 2023, enregistrée le 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 12 avril 2023 au greffe de ce tribunal par lequel M. B demande d'annuler le jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif. Par un courrier du 26 mai 2023, notifié le 30 mai 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 26 mai 2023, notifiée le 30 mai 2023, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Toulouse Métropole. Fait à Paris, le . Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474498
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474498.20230816
Données disponibles
- Texte intégral