Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474503.20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Michel-sur-Orge a réglementé provisoirement la circulation, le stationnement et le cheminement des piétons avenue Saint-Saëns et rue Berlioz pour permettre l'installation de poteaux électriques. Par une ordonnance n° 2303552 du 9 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A et de l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A et de l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Amicale du Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge. Fait à Paris, le 7 juillet 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474503.20230707
Données disponibles
- Texte intégral