Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474560.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré à la société civile de construction-vente Tilia un permis de construire valant démolition pour la construction d'un bâtiment de seize logements, dont cinq sociaux, ainsi que la décision implicite du 23 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2205896 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. A et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en se référant à la hauteur mesurée à l'égout du toit et non en tout point du bâtiment pour apprécier le respect des règles applicables à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives prévues à l'article 3-2 Ub du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les règles de retrait par rapport aux limites séparatives prévues par l'article 3-2 Ub du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables aux terrasses situées en rez-de-chaussée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Mme C A Copie en sera adressée à la commune nouvelle d'Annecy et à la société civile de construction-vente Tilia. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474560.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel