Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474564.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Laudun-L'Ardoise à lui verser la somme de 271 038,46 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions ayant refusé les autorisations d'urbanisme demandées par les acquéreurs potentiels de sa parcelle cadastrée section YC n° 212. Par un jugement n° 1902522 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL01662 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laudun-L'Ardoise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant, pour juger que les projets envisagés présentaient un risque de glissement de terrain, à reprendre les motifs des décisions des 16 janvier et 22 juin 2018 par lesquelles le maire de Laudun-L'Ardoise a respectivement retiré le permis de construire accordé à M. C et Mme D puis refusé de leur délivrer et refusé de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel à Mme E ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant des motifs de ces décisions que le conseil municipal avait entamé la révision générale du plan local d'urbanisme dont le projet d'aménagement et de développement durables avait été débattu à la date d'édiction de ces décisions, la date de la séance du conseil municipal débattant du projet d'aménagement et de développement durables n'étant mentionnée ni dans ces décisions ni dans aucune autre pièce du dossier ; - elle s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle soutenait que l'absence de plan de prévention des risques naturels interdirait au maire de fonder un refus de délivrer une autorisation d'urbanisme sur l'existence d'un risque naturel, l'absence d'un tel plan étant seulement invoquée comme un élément de fait confortant l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un tel risque ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens qu'elle soulevait tirés de ce que la commune avait, lors du vote du plan local d'urbanisme opposable aux décisions litigieuses, décidé de passer outre l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur sur le classement de ses parcelles en zone constructible, de ce que le plan local d'urbanisme classait ces parcelles en zone constructible et de ce que celles-ci ne faisaient l'objet d'aucun plan de prévention des risques naturels ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, malgré le classement de la parcelle litigieuse en zone constructible par le plan local d'urbanisme et en l'absence de tout élément postérieur à son adoption mettant en évidence l'existence d'un risque de glissement de terrain sur cette parcelle, que le maire n'avait pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Laudun-L'Ardoise.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474564.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel