Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474569.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Cambillau a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande indemnitaire préalable et, d'autre part, de condamner conjointement le département et la compagnie d'assurance Ethias à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2002821 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01669 du 27 mars 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cambillau contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cambillau demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de la société Ethias la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cambillau a été informé le 24 août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Cambillau soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en rejetant sa requête d'appel pour tardiveté sans rechercher si la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille, reçue le 11 avril 2022, était régulière et avait été signée par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Cambillau n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cambillau. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la société Ethias. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474569
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474569.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel