Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474570.20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui rétablir ses droits au revenu d'insertion sociale, à l'aide personnalisée au logement et à tout autre droit auquel elle peut prétendre, en deuxième lieu, de lui octroyer une aide financière d'urgence de 1 000 euros, en troisième lieu, de rétablir sa résidence sans interruption depuis le 22 février 2016, en quatrième lieu, d'annuler la procédure de recouvrement de dettes pour les prestations sociales de revenu d'inclusion sociale et d'allocation personnalisée au logement, en cinquième lieu, de lui restituer les sommes prélevées depuis la cessation du versement des prestations dues depuis décembre 2021, en dernier lieu, de lui accorder une aide à la formation " brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur " pour la soutenir dans son insertion professionnelle. Par une ordonnance n° 2305853 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 1er juin 2023, notifiée le 6 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par un courrier du 12 juillet 2023, notifié le 25 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2023, notifiée le 6 juin suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2023, notifié le 25 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474570.20230918
Données disponibles
- Texte intégral