Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474571.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Tarz Heol, Mme D A, Mme D B et M. E C, d'une part, et les sociétés Mercialys et Uranie, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler partiellement pour excès de pouvoir la délibération du 16 mai 2018 du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient portant approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale, en tant qu'elle qualifie certains secteurs des communes de Kervignac, de Ploemeur, de Locmiquelic et de Riantec de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en tant qu'elle ne délimite pas de coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 121-12 de ce code sur trois secteurs des communes de Guidel, Ploemeur et Plouhinec et en ce qu'elle ouvre la possibilité d'étendre l'urbanisation pour le projet d'extension de la zone d'aménagement concerté de la Croix du Mourillon sur le territoire de la commune de Queven. Par un jugement n°s 1805487, 1805874 du 12 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à ces demandes. Par un arrêt n°s 21NT01065, 21NT01070 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Lorient et de l'association Tarz Heol, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 16 mai 2018, en ce que le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient identifie les zones d'activités de Kersabiec et de Riantec-Villemarion comme des agglomérations au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont elle était saisie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2023 et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tarz Heol demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association Tarz Heol ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Tarz Heol soutient que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le schéma de cohérence territoriale ne pouvait valablement identifier un continuum urbain s'étendant de l'ouest de Larmor-Plage jusqu'au secteur de Kerroc'h ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient avait pu, sans compromettre l'application de ces dispositions, identifier la zone d'activité de Kersabiec comme une agglomération ou un village existant ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient avait pu, sans compromettre l'application de ces dispositions, identifier la zone d'activité de Riantec-Villemarion comme une agglomération ou un village existant - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le lieu-dit Trévidel présentait un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu'il puisse être identifié par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient comme un village existant sans que soit compromise l'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en jugeant que compte tenu de ses caractéristiques et en dépit de ce qu'il se trouvait inclus dans une coupure d'urbanisation également identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, le lieu-dit Saint-Sterlin pouvait être identifié comme un village existant par le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma de cohérence territoriale sans que soit compromise l'application des dispositions de cet article ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que compte tenu de ses caractéristiques et en dépit de ce qu'il comporterait de larges parcelles encore non bâties, le lieu-dit Kerpape présentait un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu'il puisse être identifié par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient comme un village existant sans que soit compromise l'application des dispositions de cet article ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la désignation par le schéma de cohérence territoriale de la zone d'activité de la " Croix du Mourillon " comme étant une agglomération ou un village existant ne compromettait pas l'application des dispositions de cet article ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de recensement de certaines coupures d'urbanisation non significatives ne rendait pas le schéma de cohérence territoriale incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Tarz Heol n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Tarz Heol. Copie en sera adressée au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474571.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel