Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474573.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un mineur étranger malade, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2006455 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêt nos 22TL20728 - 22TL20729 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif et les conclusions formulées par cette dernière en appel, et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans le cadre de la requête n° 22TL20729. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique, - l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a, pour juger que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, ou à tout le moins a insuffisamment motivé sa décision, en jugeant qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance médicalement attestée ayant motivé le choix du médecin prescripteur d'exclure la délivrance d'un médicament générique en substitution de la spécialité prescrite, et que des molécules présentant des principes actifs et des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France à son enfant étaient disponibles en Algérie ; - a entaché son arrêt d'une inexacte qualification des faits de l'espèce ou, à tout le moins, d'une dénaturation de ces faits, en retenant que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A en qualité de parent accompagnant un mineur étranger malade ; - après avoir estimé à tort que n'était pas établie l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour, a écarté à tort les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474573.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel