Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474586.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decize lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par les dispositions du décret du 5 février 1997, avec effet rétroactif au 30 juin 2014 et d'enjoindre à ce directeur de lui accorder le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 30 juin 2014 dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1903372 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 19 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier de Decize et enjoint au directeur de cet établissement d'accorder à Mme B la nouvelle bonification indiciaire à compter du 30 juin 2014 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt n° 21LY02199 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de Decize, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Decize ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière en subordonnent le bénéfice à la condition que les agents concernés assurent de façon principale des tâches consistant à réaliser des formalités administratives ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge de soins dispensés aux patients ; - commis une erreur de droit en jugeant que cette condition devait s'entendre comme imposant l'exécution de formalités administratives liées à l'encaissement ; - inexactement qualifié ou dénaturé les faits en estimant que les tâches qu'elle accomplissait ne constituaient pas des opérations préalables à l'encaissement ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'intervenait qu'après que le patient a été reçu par le bureau des entrées et admissions de l'établissement ; - commis une erreur de droit ou inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne tirant pas de ses propres constatations la conclusion qu'elle assurait à titre principal les formalités administratives ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge de soins dispensés aux patients. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Decize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474586.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel