Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474594.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition contestée. Par un jugement n° 2104336 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05338 du 29 mars 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entachée d'irrégularité en omettant d'analyser les moyens figurant dans la requête d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête d'appel par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour la proposition de rectification ayant mis à sa charge les impositions litigieuses de faire expressément référence à la proposition de rectification adressée le 30 juillet 2015 à la SARL Espoir Service ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'administration n'avait pas produit au cours de l'instance les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour conclure qu'il avait la qualité de maître de l'affaire ne suffisait pas à établir le caractère exagéré des impositions en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474594.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel