Conseil d'État · 6ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474597.20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative afin d'obtenir trois mesures : la désignation d'un avocat pour régulariser sa requête, l'enjoindre à l'État de lui verser une somme mensuelle, et l'enjoindre à une association de lui remettre la carte bancaire de sa mère avec un plafond d'utilisation. Le juge des référés a rejeté sa demande pour incompétence. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, demandant son annulation et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Limoges. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, puis son recours contre cette décision a également été rejeté par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 mai 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur par décision du 9 juin 2023, notifiée le 14 juin 2023. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours du demandeur contre cette décision par ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023. Le pourvoi a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'État est-il recevable alors qu'il a été présenté sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et que le demandeur n'a pas régularisé cette formalité malgré le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire, conformément aux articles L. 822-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de désigner Me Mayaud pour régulariser sa requête, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser mensuellement du somme de 1 856 euros et, enfin, d'enjoindre à l'association AECJF de lui remettre la carte bancaire de sa mère, Mme B, pour un plafond mensuel d'utilisation de 600 euros, cumulable d'un mois sur le suivant. Par une ordonnance n° 2300790 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Limoges. Par une décision du 9 juin 2023 notifiée le 14 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Le requérant n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 14 juin 2023 et, du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 28 juillet 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 Signé : Mme E D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474597.20231127
Données disponibles
- Texte intégral