Conseil d'État · 8ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474599.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal d'Adilly refusant de devenir propriétaire d'un chemin. Leur demande a été rejetée par un jugement du 6 décembre 2022. Un appel formé contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du 29 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, puis s'est désisté de son pourvoi.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire le 30 mai 2023, puis un mémoire le 7 août 2023 déclarant se désister de son pourvoi. Le Conseil d'Etat a examiné le désistement pur et simple du demandeur.
Question juridique
Le désistement d'instance du demandeur est-il valable et doit-il être donné acte ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B G, Mme E A, épouse F, et Mme D A, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Adilly (Deux-Sèvres) a refusé de " devenir propriétaire " du chemin desservant le village du Mont d'Or. Par un jugement n° 2002498 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23BX00255 du 29 mars 2023, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. G, Mme F et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Adilly la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement d'instance de M. G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G. Copie en sera adressée à la commune d'Adilly. Fait à Paris, le 9 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474599.20231009
Données disponibles
- Texte intégral