Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474607.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, M. C D et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Le Christiania un permis de construire pour la réalisation d'un projet comprenant la démolition, la reconstruction et l'extension de l'hôtel Le Christiania, la création de deux chalets et d'un parc de stationnement souterrain, et de l'arrêté du 14 décembre 2022 portant permis modificatif pour le même projet. Par une ordonnance n° 2302242 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble Les Terrasses du Christiania et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère et de la société Le Christiania la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Les conclusions d'un pourvoi ayant perdu son objet à une date antérieure à celle de son introduction sont irrecevables. 2. Par deux ordonnances nos 2302330 et 2302331 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire du 6 janvier 2022 modifié le 14 décembre 2022. Ainsi, les conclusions du pourvoi introduit par le SDC de l'immeuble Les Terrasses du Christiania et autres le 30 mai 2023, dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce permis, avaient perdu leur objet à une date antérieure à celle de l'introduction du pourvoi. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du SDC de l'immeuble Les Terrasses du Christiania et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, à M. C D et à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Le Christiania. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474607.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel