Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474655.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur, une commune, a été condamnée par le tribunal administratif de Strasbourg à verser une indemnité à une personne physique (Mme A) et à une caisse primaire d'assurance maladie pour un préjudice lié à un défaut d'entretien normal du domaine public communal. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été transmis par la cour administrative d'appel de Nancy au Conseil d'Etat en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à l'indemniser du préjudice qu'elle impute à un défaut d'entretien normal du domaine public communal en lui versant une somme, initialement fixée à 9 802,30 euros, et portée à 11 564,80 euros dans ses écritures ultérieures. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, a demandé au tribunal de condamner la commune de Metz à lui verser la somme correspondant au montant des prestations versées, d'un total de 9 279,62 euros, à hauteur de la part de responsabilité retenue. Par un jugement n° 2101874 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Metz à verser la somme de 5 666,40 euros à Mme A et la somme de 9 279,62 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Par une ordonnance n° 22NC02066 du 30 mai 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Metz contre ce jugement. Par ce pourvoi, régularisé le 14 juin 2023, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Metz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Metz ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Metz soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la présence d'un trou dans la pelouse à l'origine de la chute de Mme A révélait un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Metz sans que ce dommage soit imputable, même partiellement, à une faute de Mme A ; - insuffisamment motivé son jugement en retenant qu'il n'était pas établi que Mme A aurait fait preuve d'inattention en circulant sur l'espace vert où s'est produit sa chute ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident dont a été victime Mme A ne résultait pas d'un défaut de vigilance de sa part. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Metz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Metz. Copie en sera adressée à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474655.20231031
Données disponibles
- Texte intégral