Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474662.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération de révision de l'Ouest a demandé au tribunal administratif de la décharger des deux amendes de 5 000 euros qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts. Par un jugement n° 1902925, 2000242 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT02183 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la Fédération de révision de l'Ouest contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de révision de l'Ouest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Fédération de révision de l'Ouest ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023, présentée par la Fédération de révision de l'Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fédération de révision de l'Ouest soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit au regard des articles 1734 du code général des impôts, L. 83 du livre des procédures fiscales et L. 527-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime en considérant qu'elle était soumise au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et, à ce titre, tenue de communiquer des documents en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; - insuffisamment motivé son arrêt, ou à tout le moins dénaturé les écritures qui lui étaient soumises, en s'estimant saisie d'un moyen tiré de ce que l'obligation de communication ne s'étend pas à un document portant en partie sur des exercices prescrits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération de révision de l'Ouest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de révision de l'Ouest. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474662.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel