Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474664.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les hauts revenus pour l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a prononcé la décharge des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le demandeur et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, remis à sa charge les pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu, à hauteur d'une majoration de 10 % des droits. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le demandeur a également présenté une note en délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900374 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21MA00381 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, remis à sa charge les pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu, à hauteur d'une majoration de 10 % des droits. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce étaient applicables au contrat qu'il aurait conclu avec la société IGuzzini Illuminazione France ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que les sommes versées à son profit par la société JLJ constituaient le prix d'une cession de clientèle apportée en 1994, sur la circonstance que le contrat d'agent commercial conclu par cette société avec la société IGuzzini Illuminazione France ne pouvait être qualifié d'élément incorporel de l'actif ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'il faisait valoir, en appel, qu'il aurait apporté à la société IGuzzini Illuminazione France une clientèle dont il disposait antérieurement à la conclusion du contrat ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le protocole d'accord conclu en 2015 à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre la société JLJ et la société IGuzzini Illuminazione France appelait cette dernière à indemniser M. A du préjudice résultant de la rupture d'un contrat d'agent commercial ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une cession de clientèle opérée en 1994 au profit de la société JLJ, sur ce que l'agent commercial n'est pas propriétaire de la clientèle du mandant, sans rechercher si, en l'espèce, le réseau de relations constitué par M. A avant 1994 constituait une véritable clientèle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474664.20231107
Données disponibles
- Texte intégral