Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474676.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme J C, Mme F E, M. I E, M. B H, Mme N C, M. A M, Mme L O et M. G O, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K D en vue de la coupe et de l'abattage d'arbres sur un terrain situé 16 rue Neuve. Par un jugement n° 2002537 du 7 octobre 2021 le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 21VE03346-21VE03348 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la commune et M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. D soutient : - qu'il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que son mémoire en réplique n'a pas été communiqué aux autres parties ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a méconnu l'objectif de préservation de l'élément de paysage n° 8 fixé par l'article U13 du PLU, alors même que sa déclaration préalable prévoyait la replantation du même nombre d'arbres ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le maire était tenu de s'opposer à sa déclaration préalable alors qu'il lui appartenait seulement, comme il l'a fait, d'assortir sa décision de non-opposition d'une prescription particulière prévoyant, en l'espèce, la replantation d'arbres de même hauteur et de même port que ceux abattus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K D. Copie en sera adressée à Mme N C, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474676.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel