Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474690.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Six-Fours-Les-Plages (Var) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Jet 6 à lui verser la somme de 7 700 euros à parfaire pour liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard dont il avait précédemment, par une ordonnance n° 2203509 du 12 janvier 2023, assorti l'injonction faite à cette société de ne plus mentionner l'adresse de l'emplacement qu'elle occupait sur le Port de la Coudoulière, notamment sur son compte Facebook et son site Internet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, d'autre part, d'enjoindre à cette société d'exécuter cette ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301103 du 15 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Six-Fours-Les-Plages demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure d'exécution, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la société Jet 6 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Six-Fours-Les-Plages ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Six-Fours-Les-Plages soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon : - a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Jet 6 d'exécuter complètement l'ordonnance de référé du 12 janvier 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa décision à intervenir ; - a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'a insuffisamment motivée en relevant que la société Jet 6 avait effectué toutes diligences pour exécuter l'ordonnance de référé du 12 janvier 2023 sans préciser ni leur teneur ni la date à laquelle elles auraient été effectuées, alors que cette ordonnance lui avait imparti un délai de quinze jours sous astreinte pour en assurer l'exécution ; - a commis une erreur de droit en estimant, après avoir constaté que le retard pris dans l'exécution de cette ordonnance était le fait des fournisseurs d'accès à Internet et autres opérateurs qui leur sont extérieurs, que cette ordonnance devait être regardée comme ayant été exécutée dans les délais qu'elle prescrivait, alors que l'obligation mise à la charge de la société Jet 6 constituait, non une obligation de moyens, mais de résultat ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Jet 6 avait effectué toutes diligences pour exécuter ladite ordonnance, sur les seules allégations oralement exprimées par son gérant lors de l'audience ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société avait effectué toutes diligences pour exécuter cette ordonnance et que le retard constaté dans cette exécution était le fait des fournisseurs d'accès à Internet et autres opérateurs qui lui sont extérieurs, alors qu'aucune de ces pièces ne permettait d'établir ni que ladite exécution était subordonnée à l'intervention de ces tiers, ni la réalité, la teneur et la date à laquelle ces diligences auraient été accomplies, ni, par voie de conséquence, que ce retard aurait bien été le fait de ces mêmes tiers ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la société avait effectué toutes diligences pour exécuter cette ordonnance et que le retard constaté dans cette exécution était le fait des fournisseurs d'accès à Internet et autres opérateurs qui lui sont extérieurs, alors qu'il ressortait des informations renseignées sur sa fiche d'établissement " Google " qu'elle pouvait directement modifier ces informations à bref délai et sans que l'intervention d'un tiers ne soit nécessaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Six-Fours-Les-Plages n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Six-Fours-Les-Plages. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Jet 6. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474690.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel