Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474691.20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a délivré à la société Groupe Capelli un permis de construire un immeuble comprenant vingt logements sur le lot J de la zone d'aménagement concerté Saint-Jean, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2303348 du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par la SCP Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne et de la société Groupe Capelli la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué n'avait pas été affiché de manière continue pendant deux mois sur le terrain ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour juger que l'affichage avait été conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, que le panneau d'affichage avait été placé sur le terrain d'assiette de sorte à être visible et lisible de la voie publique, sans rechercher, comme il était invité, si ce placement était constitutif d'une manœuvre destinée à faire échec au droit au recours ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le panneau d'affichage du permis de construire contenait l'ensemble des mentions obligatoires fixées à l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Copie en sera adressée à la commune de Lagny-sur-Marne et à la société Groupe Capelli. Fait à Paris, le 3 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474691.20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel