Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474700.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises en 2019. Il a également demandé l'injonction au ministre de lui accorder la reconstitution de quatre points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en 2020 et la restitution de son permis. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 mars 2023.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire enregistré le 1er juin 2023 devant le Conseil d'Etat. Dans son pourvoi, il a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois pour produire ce mémoire complémentaire, prévu par les articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative, est expiré sans production dudit mémoire. Le Conseil d'Etat constate le désistement réputé du demandeur.
Question juridique
Le désistement d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, réputé en cas de non-production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti, est-il applicable lorsque le demandeur a exprimé son intention de produire un tel mémoire ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement réputé du demandeur en raison de la non-production du mémoire complémentaire dans le délai de trois mois.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'annuler les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 24 janvier 2019, 4 juillet 2019 et 20 juillet 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui accorder la reconstitution de quatre points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 18 et 19 septembre 2020 et de lui restituer son permis de conduire. Par un jugement n° 2105463 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474700.20231019
Données disponibles
- Texte intégral