Conseil d'État · 6ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474704.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'État contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant annulé une autorisation environnementale délivrée à une société pour la construction et l'exploitation de trois éoliennes et d'un poste de livraison. Le pourvoi a été enregistré le 1er juin 2023 avec l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le greffe a demandé la production d'un mémoire complémentaire dans le délai prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a constaté que le délai de trois mois pour produire le mémoire complémentaire était expiré sans que celui-ci n'ait été déposé. Il a donc appliqué les dispositions des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative, selon lesquelles le requérant est réputé s'être désisté si le mémoire complémentaire n'est pas produit dans le délai imparti.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il donner acte du désistement du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en raison de l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État donne acte du désistement du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conformément aux articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F M, M. et Mme I, M. P C, Mme B D et M. H G, Mme O N, Mme E A, Mme J M, l'association Sauvegarde de l'environnement en pays de Coutermer, l'association Belle Normandie environnement, l'association La Demeure historique et l'association Les Vieilles maisons françaises ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de l'Orne a délivré à la société Initiatives et Energies Locales Exploitation 69 une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trémont. Par un arrêt n° 20NT02645 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt. Par un courrier du 5 juillet 2023, régulièrement notifié, le greffe de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de produire un mémoire complémentaire dans le délai prévu à l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. à la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à Mme F M, M. et Mme I, M. P C, Mme B D, M. H G, Mme O N, Mme E A, Mme J M, l'association Sauvegarde de l'environnement en pays de Coutermer, l'association Belle Normandie environnement, l'association La Demeure historique, l'association Les Vieilles maisons françaises et à la société Initiatives et Energies Locales Exploitation 69. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 Signé : Mme L K La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474704.20231114
Données disponibles
- Texte intégral