Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474746.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le maire d'Ascain (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation. Par un jugement n° 1801688 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20BX2311 du 4 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ascain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La perole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le maire d'Ascain pouvait légalement opposer l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à leur demande de permis de construire sans prendre en compte, au terme d'une analyse concrète et circonstanciée, la probabilité de réalisation du risque d'inondation ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la gravité des conséquences du risque d'inondation justifiait le refus du permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que les documents utilisés par la commune pour justifier son refus comportaient des erreurs ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en refusant de prendre en compte la surélévation de la construction prévue par la demande de permis de construire pour apprécier la gravité des conséquences du risque d'inondation ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis de construire n'aurait pas pu être accordé en étant assorti de prescriptions permettant de pallier le risque d'inondation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Ascain. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474746.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel