Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474747.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La commune de Plémet (Côtes d'Armor) a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 30 octobre 2020 délivrant à la société EDPR France Holding une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs, un poste de livraison, un local technique et un mât de mesure météorologique sur son territoire. Par un arrêt avant dire droit nos 21NT00359 et 21NT00451 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce que le préfet des Côtes-d'Armor ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de l'autorisation du 30 octobre 2020, en fixant un délai maximal de dix mois pour cette transmission. Par un arrêt nos 21NT00359 et 21NT00451 du 4 avril 2023, la cour a rejeté la demande de la commune de Plémet tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant régularisation de l'autorisation du 30 octobre 2020. Par deux pourvois sommaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Plémet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, respectivement, l'arrêt avant-dire-droit du 10 mai 2022 et l'arrêt du 4 avril 2023 ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EDPR France Holding la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la commune de Plémet ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt avant-dire droit et de l'arrêt de régularisation qu'elle attaque, la commune de Plémet soutient que l'arrêt avant-dire droit est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il s'est mépris sur le cadre juridique du litige ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la demande d'autorisation n'avait pas été actualisée ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, et d'une dénaturation quant à la consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en relevant le caractère suffisant de l'étude d'impact s'agissant des zones humides et du cumul des incidences avec le projet de doublement de la RN 164 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier dans son appréciation de l'avis d'enquête publique tant en ce que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante, qu'en ce qu'elle ne comportait pas l'ensembles des informations requises ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; Elle soutient également que l'arrêt de régularisation devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'avant dire droit, et qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la publicité irrégulière de l'arrêté de régulation ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a jugé que le vice tiré de l'insuffisance des capacités financières du pétitionnaire avait été régularisé. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la commune de Plémet ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plémet. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société EDPR France Holding. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain Nos 474747, 474796
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474747.20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel