Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474749.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée Loremag un permis de construire un immeuble comprenant vingt-quatre logements, après démolition de deux bâtiments et diverses constructions, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un premier jugement n° 2105015 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, imparti à la société Loremag et à la commune de Nice pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation impliquée par le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Un permis de construire modificatif, délivré le 8 mars 2023 par le maire de Nice à la société Loremag, a été versé à l'instruction, dont le syndicat requérant a également demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal. Par un second jugement n° 2105015 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire, de la décision rejetant son recours gracieux et du permis de construire modificatif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société Loremag la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. D'une part, pour demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l'article UA 6.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice interdisant les balcons en saillie de plus d'1,20 mètre, sur la circonstance que la partie d'un balcon s'implantant en surplomb du domaine public n'excédait pas une largeur de 1,20 mètre, alors que le plan de coupe AA faisait apparaître que ce balcon formait une saillie de 2,20 mètres à compter de la façade ; - il a entaché son jugement d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré sans respecter l'obligation d'installation d'une cuve à hydrocarbures ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet de construction litigieux comprenait des espaces consacrés au stationnement des deux-roues de nature à permettre le stationnement de vingt et un véhicules deux-roues, alors que les dimensions des deux locaux prévus à cette fin ne le permettaient manifestement pas ; - il a entaché son jugement d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance, par le permis de construire litigieux, des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice. 3. D'autre part, pour demander l'annulation du jugement du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas soutient que : - ce second jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier jugement ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif, qui mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à la société à responsabilité limitée Loremag.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474749.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel