Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474765.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Revenge a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant total de 39 802 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901722 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC00624 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la SARL Revenge contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Revenge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SARL Revenge ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Revenge soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - l'a entaché d'insuffisance de motivation et a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en s'abstenant de prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une contrepartie au profit de ses associés lui ayant cédé les parts sociales de la société Muffins, et une intention libérale de la part de ces derniers, les éléments de contexte de l'opération de cession, et notamment l'intérêt de cette cession pour son redressement, justifiant l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des parts sociales cédées ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ou les a dénaturés, en refusant de regarder comme une contrepartie pour ses associés, justifiant la cession par ces derniers, à son profit, des parts sociales de la société Muffins à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale, et excluant toute intention libérale, l'avantage résultant pour ces associés, à raison de cette cession, de l'augmentation de son patrimoine et de l'amélioration de sa situation et de ses perspectives de développement ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ou les a dénaturés, en estimant que la circonstance que la valeur vénale des parts sociales cédées a été mentionnée dans l'acte de cession soumis à la formalité de l'enregistrement ne pouvait conduire à écarter son intention de dissimuler l'existence de la libéralité dès lors qu'elle n'a pas inscrit dans sa comptabilité le montant du profit exceptionnel résultant de cette libéralité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Revenge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Revenge. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474765.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel