Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474780.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du 3 octobre 2019 ayant enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'exécuter un précédent jugement du 2 novembre 2018 condamnant l'Etat à verser des cotisations sociales pour des missions d'expertise judiciaire réalisées entre le 1er août 2000 et le 31 décembre 2015. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 janvier 2021. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit et de dénaturation du jugement du 2 novembre 2018, ainsi qu'une méconnaissance de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de liquider l'astreinte prononcée par son jugement n° 1902252 du 3 octobre 2019 ayant enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter, dans le délai de deux mois, son précédent jugement n° 1604261 du 2 novembre 2018 ayant condamné l'Etat à verser au requérant les cotisations sociales correspondant à des rémunérations versées au titre des missions d'expertise judiciaire réalisées du 1er août 2000 au 31 décembre 2015 pour un montant d'assiette de 416 264 euros. Par un jugement n° 1902252 du 28 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01325 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif et devant la cour. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché: - d'une erreur de droit et de dénaturation du jugement du 2 novembre 2018 en ce qu'il a réduit le dispositif de ce jugement aux seules cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire, à l'exclusion des autres cotisations sociales ; - de méconnaissance de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, dont il a fait une application erronée en confirmant l'appréciation des premiers juges selon laquelle, compte tenu de l'entière exécution du jugement du 2 novembre 2018 et en dépit de sa tardiveté, il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474780.20231206
Données disponibles
- Texte intégral