Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474798.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte du combattant et d'enjoindre à la directrice de cet office de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2009358 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02911 du 5 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B C contre le jugement du tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2023, présentée par M. B C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B C soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'irrégularité en lui ayant communiqué un mémoire de l'ONACVG contenant des éléments nouveaux la veille de la clôture de l'instruction, ce qui ne lui a pas laissé un délai suffisant pour y répondre, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, en tant qu'il n'inclut pas dans cette liste l'opération " Resolute Support ", n'est pas illégal ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour prétendre à la qualité de combattant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B C. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474798.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel