Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474807.20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G F, Mme C D, Mme A H, M. B D, Mme E D, M. I D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 12 mai 2023 par le groupe hospitalier Bretagne sud aux fins de recouvrement de la somme de 987,70 euros. Par une ordonnance n° 2302724 du 2 juin 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 23 juin et le 16 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ()". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme F et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 12 mai 2023 par le groupe hospitalier Bretagne sud aux fins de recouvrement de la somme de 987,70 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme F et autres se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme F et autres ne critiquant pas la régularité du jugement qu'ils attaquent ou l'incompétence de la juridiction administrative, ils ne soulèvent que des moyens inopérants. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 24 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474807.20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel