Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474809.20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société à responsabilité limitée (SARL) SEJM a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 2009 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 16 novembre 2015, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 28 avril 2014. Par un jugement nos 1801008, 1801010 du 23 janvier 2020, ce tribunal, après avoir joint ces requêtes, a accordé à la société SEJM la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, mise en recouvrement le 28 avril 2014, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société SEJM, réduit de 4 394 286 euros la base d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010, prononcé la décharge des impositions et des pénalités correspondant à cette réduction de base, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Recours en rectification d'erreur matérielle La société SEJM a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022. Par un arrêt n° 22PA05522 du 5 avril 2023, cette cour a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SEJM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à sa demande de rectification pour erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEJM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SEJM soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en relevant que l'erreur qu'elle alléguait résultait de ce que la cour aurait omis de répondre à un moyen dont elle était saisie, alors qu'elle soutenait également que la cour avait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'omission de répondre à un moyen ne constituait pas une erreur matérielle, sans relever qu'elle s'était livrée dans son arrêt statuant sur sa requête d'appel à une appréciation d'ordre juridique ou que cette omission n'avait pas été susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'erreur qu'elle alléguait ne constituait pas une erreur matérielle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SEJM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SEJM. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 novembre 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474809.20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel