Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474831.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre des décisions de la commission du contentieux du stationnement payant rejetant ses requêtes tendant à l'annulation de titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour des forfaits de post-stationnement. Les pourvois ont été enregistrés le 6 juin 2023 sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le demandeur a été invité à régulariser ses pourvois par deux courriers notifiés le 30 juin 2023, sans que cette régularisation intervienne à la date de l'ordonnance.
Procédure
Les pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité des pourvois au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours.
Question juridique
Les pourvois formés sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont-ils recevables ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis en raison de leur irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et absence de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21083045 du 28 mars 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 474831, par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° M. A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 septembre 2021 par la Ville de Paris, ainsi que le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de ce forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une décision n° 22012628 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 474832, par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, ont été présentés sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés le 30 juin 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras Nos 474831, 474831
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474831.20230926
Données disponibles
- Texte intégral