Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474847.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019 comme une rechute liée à l'accident de service dont elle a été victime le 25 septembre 2012. Par un jugement n° 1900273 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX00928 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejeté son appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 6 décembre 2018 de la rectrice de l'académie de Limoges n'était pas entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir siégé en présence d'un médecin spécialiste de la pathologie de la requérante ; - a commis une erreur de droit et de qualification juridique en jugeant que la décision du 6 décembre 2018 de la rectrice de l'académie de Limoges avait pu légalement ne pas retenir l'imputabilité au service de ses congés de maladie pris du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474847.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel