Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474849.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AE n° 277 située 15-17 avenue Racine - avenue Boileau à Maisons-Laffitte, ainsi que la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte de saisir le juge du contrat pour faire déclarer nul et de nul effet le contrat de vente de cette parcelle conclu entre la commune de Maisons-Laffitte et l'établissement public foncier d'Île-de-France. Par un jugement n° 2000718 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21VE02526 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement et la décision du 18 octobre 2019 du maire de Maisons-Laffitte, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a rejeté son recours gracieux, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de conclure avec lui une transaction en vue de déterminer les conditions de la cession sans avantage injustifié de la commune ou de réparer les préjudices qui lui ont été causés ou de lui proposer d'acquérir la parcelle dans des conditions ne procurant pas à la commune un avantage injustifié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 5 septembre 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt, rejetant ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en rejetant ses conclusions à fin d'injonction en se fondant sur des éléments extérieurs à l'argumentation des parties, sans les en informer préalablement, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - elle a rendu son arrêt aux termes d'une procédure irrégulière, en ce que la commune de Maisons-Laffitte a méconnu le principe de loyauté du procès administratif en induisant en erreur les parties et le juge par ses fausses déclarations ; - elle s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant, pour rejeter ses conclusions à fin d'injonction, que la parcelle cadastrée section AE n° 277 avait été revendue à l'établissement public foncier d'Île-de-France le 22 janvier 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et à la Commune de Maisons-laffitte. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474849.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel