Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474851.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiées EDPR France Holding a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison, au lieu-dit " Les Champs Tors ", sur le territoire de la commune d'Ermenonville-la-Grande. Par un jugement n° 1802002 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE02395 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société EDPR France Holding tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDPR France Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société EDPR France Holding ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023, présentée par la société EDPR France Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société EDPR France Holding soutient qu'il est entaché : - de dénaturation de ses écritures d'appel, qui visaient non le schéma régional mais le schéma départemental éolien, et de l'arrêté préfectoral contesté, ainsi que d'insuffisance de motivation, dans la mesure où il n'a pas répondu au moyen d'erreur de droit correspondant ; - d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, en jugeant que le schéma départemental éolien pouvait constituer un document de référence pour analyser les risques qu'un projet présente pour la conservation des sites et monuments environnants ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en prenant en compte la " carte des vues majeures " sur la cathédrale de Chartres dans l'appréciation des co-visibilités ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant de l'examen des photomontages l'existence d'une co-visibilité, pourtant imperceptible à l'œil nu ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en se bornant à constater que les éoliennes du projet seraient en situation de co-visibilité avec la cathédrale, sans tenir compte du caractère très limité de ces phénomènes de co-visibilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société EDPR France Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EDPR France Holding. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474851.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel