Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474863.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle de Lille-Ville a autorisé son licenciement et la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, annulé cette dernière décision et autorisé son licenciement. Par un jugement nos 1905534, 1909186 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et annulé la décision du 10 septembre 2019 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en tant qu'elle a autorisé le licenciement de Mme A. Par un arrêt n° 22DA00682 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la société Square Habitat Nord de France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Square Habitat Nord de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de la société Square Habitat Nord de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Square Habitat Nord de France soutient qu'il est entaché : - de contradiction des motifs, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que le manquement imputé à Mme A ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l'autorisation de son licenciement ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que Mme A a rédigé un faux protocole d'accord transactionnel entre les vendeurs et les acquéreurs ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas aux moyens tirés de ce que Mme A avait commis d'autres manquements qui justifiaient son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Square Habitat Nord de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Square Habitat Nord de France. Copie en sera adressée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.HZ2EZN8W
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474863.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel