Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474880.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension de l'exécution d'un arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la communauté de communes du Haut Val-d'Oise a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er mai 2014. Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'au jugement au fond sur sa légalité et rejeté le surplus des conclusions du demandeur.
Procédure
La communauté de communes du Haut Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du juge des référés, demandant l'annulation de cette ordonnance, le rejet de la demande du demandeur en référé et la condamnation du demandeur à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la communauté de communes du Haut Val-d'Oise contre l'ordonnance du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la communauté de communes du Haut Val-d'Oise ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la communauté de communes du Haut Val-d'Oise a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er mai 2014. Par une ordonnance n° 2304039 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie ; - commis une erreur de droit et méconnu la portée du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2019 en jugeant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2023 le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une rétroactivité illégale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise. Copie en sera adressée à M. A. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474880.20231011
Données disponibles
- Texte intégral