Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474918.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'ONIAM à lui verser une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a condamné l'ONIAM à verser une provision. L'ONIAM a fait appel de cette ordonnance. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance de première instance et rejeté les conclusions du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat, en exprimant l'intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le pourvoi sommaire a été enregistré le 8 juin 2023. Le demandeur a indiqué vouloir produire un mémoire complémentaire. Le délai de quinze jours pour produire ce mémoire, prévu par les articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative, est expiré sans production dudit mémoire. Le Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur.
Question juridique
Le désistement du demandeur doit-il être constaté en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d'un montant de 101 882, 51 euros. Par une ordonnance n° 2212491 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B A une provision de 97 865,89 euros. Par une ordonnance n° 23PA01363 du 24 mai 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM, annulé cette ordonnance et rejeté les conclusions présentées par M. B A. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2023, M. B A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474918.20231019
Données disponibles
- Texte intégral