Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474919.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2201817 du 2 septembre 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300782 du 28 avril 2023, le juge des référés, saisi à nouveau sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 2000 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 septembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - entaché sa décision d'un défaut de motivation en ce qui concerne la modulation d'office au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et commis une erreur de droit faute de prendre en compte l'absence de diligences de l'administration ; - commis une erreur de droit en se plaçant à la date de l'audience pour liquider l'astreinte ; - commis une erreur de droit en retenant que l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est subordonnée à la nécessité de prendre des mesures pour l'exécution de décisions antérieures ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474919.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel