Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474922.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer illégal le guide pratique de mutualisation et de la sous-traitance édité par le Conseil supérieur du notariat en novembre 2019, et d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire sur un office à créer dans la zone de Paris, d'annuler par voie de conséquence les 30 arrêtés de nomination intervenus postérieurement à cette décision de refus ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre, par une mesure d'instruction et sous astreinte, de produire le classement nominatif par tirage au sort correspondant à la zone de Paris, les références de publication au Journal officiel de la République Française des neuf notaires nommés et classés à un rang moins favorable que le sien, ainsi que les motifs de rejet des candidatures des 51 candidats évincés initialement classés à un rang plus favorable que le sien et des 15 candidats évincés classés à un rang moins favorable, enfin, d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de prendre un arrêté le nommant notaire à la résidence de Paris (zone 1101), concomitamment à la fin de ses fonctions à Grenoble, et de faire mention sur le portail des Officiers publics ou ministériels de la publication de son arrêté de nomination. Par un jugement n° 2020135/6-2 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 novembre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice pour un motif d'illégalité externe, lui a enjoint de réexaminer la demande de nomination de M. A en qualité de notaire dans un office à créer à Paris et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un arrêt n° 21PA06643 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à sa demande, d'autre part, à l'annulation pour illégalité interne de la décision du 13 novembre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, enfin, à ce qu'il soit fait droit au surplus des conclusions présentées devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 juin, 4 septembre, 10 novembre et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - l'arrêté du 22 juillet 2014 portant approbation du règlement national et du règlement intercours du conseil supérieur du notariat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une méconnaissance de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir cité les dispositions législatives et règlementaires qu'il applique ; - d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du ministre et d'avoir statué sur l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel ; - d'une erreur de droit, pour avoir accueilli la demande de substitution de motifs formée par le ministre en défense, alors que les conditions de la substitution de motifs n'étaient pas réunies ; - d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation de ses écritures d'appel, dès lors qu'il se fonde sur une ligne directrice ministérielle à laquelle il dénie par ailleurs toute portée ; - d'une erreur de droit, dès lors qu'il écarte l'existence de la ligne directrice ministérielle révélée par l'avis de l'Autorité de la concurrence, et d'une méconnaissance de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, dès lors qu'il assimile de simples manquements professionnels à des faits contraires à l'honneur et à la probité ; - d'une erreur de droit, pour avoir jugé que le principe du secret professionnel, les règles de confidentialité et le règlement général sur la protection des données faisaient obstacle à la sous-traitance de la rédaction d'actes par un notaire, d'une dénaturation des pièces du dossier pour ne pas avoir tenu compte des clauses de confidentialité signées avec ses sous-traitants, et d'une erreur de qualification juridique des faits pour en avoir déduit des manquements à ses obligations professionnelles ; - d'une erreur de qualification juridique pour avoir conclu à la caractérisation de faits contraires à l'honneur et à la probité ; - d'une méconnaissance des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, dès lors que sa requête d'appel n'a pas été traitée de manière à lui permettre d'exercer un recours effectif, et que le traitement qui lui a été réservé par le garde des sceaux, en comparaison de ses concurrents placés dans la même situation, est constitutif d'une discrimination à son encontre, le privant des revenus qu'il pouvait légitimement attendre d'une nomination dans un office à Paris. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474922.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel