Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474938.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Une requérante a contesté devant la commission du contentieux du stationnement payant un avis de paiement du forfait de post-stationnement émis par la commune de Sainte-Maxime le 22 juin 2021. Sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 21093666 du 10 avril 2023. Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 9 juin 2023, sans recourir au ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation s’appliquait à son cas. Malgré une invitation à régulariser son pourvoi notifiée le 28 juin 2023, elle n’a pas satisfait à cette exigence dans le délai imparti de quinze jours.
Procédure
La requérante a d’abord saisi la commission du contentieux du stationnement payant d’une demande d’annulation de l’avis de paiement. Après le rejet de sa requête par ordonnance, elle a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Ce pourvoi a fait l’objet d’une procédure préalable d’admission, au cours de laquelle le Conseil d’État a relevé d’office l’irrecevabilité pour défaut de ministère d’avocat et invité la requérante à régulariser sa demande. À défaut de régularisation dans le délai prescrit, le président de la chambre a statué par ordonnance sur l’inadmission du pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État contre une décision de la commission du contentieux du stationnement payant, sans le ministère d’un avocat alors que cette obligation est légale, peut-il être déclaré irrecevable et non admis lorsque l’intéressé, invité à régulariser sa demande, n’a pas obtenu cette régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État ordonne que le pourvoi **n’est pas admis**, en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d’avocat, non couverte malgré l’invitation à régulariser notifiée à la requérante. La décision confirme ainsi l’application stricte des règles de procédure prévues aux articles R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 juin 2021 par la commune de Sainte-Maxime. Par une ordonnance n° 21093666 du 10 avril 2023, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juin 2023. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474938.20230926
Données disponibles
- Texte intégral