Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474965.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21062928 du 21 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne recherchant pas si son appartenance à un clan minoritaire ne permettait pas à elle seule de caractériser un risque avéré de persécutions en raison de la situation de violences inter-claniques en Somalie ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la situation de violence aveugle dans la région du Bas-Shabelle, dans le Bénadir et la capitale Mogadiscio ne présentait pas une intensité telle qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa vulnérabilité ne justifiait pas l'octroi de la protection subsidiaire, alors que le niveau élevé de violence prévalant dans les zones qu'il serait amené à fréquenter en cas de retour dans son pays d'origine aurait dû amener la cour à abaisser son seuil d'exigence à cet égard ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à rechercher l'existence d'une vulnérabilité particulière au regard de sa situation d'isolement familial, sans prendre en compte les autres facteurs de vulnérabilité invoqués ; - d'erreur de droit en subordonnant l'octroi de la protection subsidiaire à la condition qu'il établisse de manière claire et certaine sa situation d'isolement familial en cas de retour en Somalie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474965.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel