Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474995.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, lequel a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 18 avril 2022, d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2206050 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03656 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'irrégularité, faute de l'avoir régulièrement convoqué à l'audience ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - commis une erreur de droit en exigeant, pour l'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la preuve de la nécessité de rester auprès des membres de sa famille ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en refusant de rechercher si les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ; - dénaturé ses écritures en estimant qu'il ne se prévalait pas des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le préfet avait pris en considération son état de santé ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou, à tout le moins dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'il ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des mentions de la décision litigieuse qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen ; - inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu à bon droit prendre la décision litigieuse alors que des circonstances humanitaires justifiaient, en l'espèce, que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474995.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel