Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475025.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Brossy et associés et la société Mizrahi ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réformer l'ordonnance de taxation du 13 mars 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B A à la somme de 128 963,24 euros. Par un jugement n° 2004442 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a ramené ces frais à la somme de 94 475,24 euros. Par une ordonnance n° 23PA01288 du 6 avril 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Delvolvé, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Brossy et associés et de la société Mizrahi la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans recueillir préalablement ses observations sur le motif d'irrecevabilité retenu, alors qu'il ignorait que le jugement lui avait été notifié ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa requête d'appel est tardive et donc manifestement irrecevable. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée à la société Brossy et associés et à la société Mizrahi. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475025.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel