Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475034.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires dus au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales pour un montant de 168 225 euros assorti des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1904889 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser, en premier lieu, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales calculés sur un capital de 1 881 708 euros et courant sur une période allant du 25 novembre 2016 au 11 juin 2019 dans la limite du quantum sollicité pour au plus de 168 225 euros et, en deuxième lieu, la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2019 et jusqu'à leur paiement effectif. Par un arrêt n° 22MA01851, 22MA01852 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement, rejeté la demande de M. et Mme B et prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'erreur de droit et a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que la somme dégrevée à leur profit devait être regardée comme ayant été remboursée, au sens et pour l'application de l'article R. 208-2 du livre des procédures fiscales, le 24 novembre 2016, date à laquelle elle avait fait l'objet d'une saisie conservatoire, et que le point d'arrêt des intérêts moratoires devait, en conséquence, être fixé à cette date ; - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 pour voir fixer le point d'arrêt des intérêts moratoires qui leur étaient dus par l'administration fiscale à la date à laquelle la saisie conservatoire des sommes dégrevées avait été convertie en saisie-attribution. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475034.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel