Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475064.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire d'Aspiran (Hérault) a refusé le raccordement au réseau public d'électricité de la parcelle cadastrée section E n° 10 située au lieu-dit Femelle-Morte, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au maire de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de raccordement au réseau public d'électricité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2302577 du 30 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande de suspension. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aspiran demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société TDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune d'Aspiran ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aspiran soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en retenant, pour rejeter sa demande de substitution de motifs fondée sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, que la commune ne pouvait utilement se prévaloir de la non-conformité des travaux réalisés au projet autorisé par la décision de non-opposition dans la mesure où cette contestation relève de l'exécution des travaux, alors que le maire peut refuser le raccordement au réseau électrique d'une construction qui ne correspond pas à une installation autorisée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aspiran n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aspiran. Copie en sera adressée à la société TDF. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475064.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel